J.O. 301 du 27 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21800
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Décision n° 2002-2755/2756 du 19 décembre 2002
NOR : CSCX0206192S
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête no 2002-2755 présentée par M. Siliako Lauhea, demeurant à Teesi (Wallis et Futuna), enregistrée le 25 juin 2002 auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Victor Brial, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 9 août et 2 décembre 2002 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lauhea, enregistré auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna le 7 octobre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2002 ;
Vu 2° la requête no 2002-2756 présentée par M. Penisio Tialetagi, demeurant à Mata-Hutu (Wallis et Futuna), enregistrée le 27 juillet 2002 auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Brial, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 août 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 388 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs des requêtes :
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même » ; que le législateur a entendu, en instituant cette formalité substantielle, assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement, tout en laissant à celui-ci une pleine liberté de choix quant à la désignation de l'électeur devant la signer à sa place ; que toute restriction à cette liberté méconnaîtrait tant la disposition précitée que le droit au suffrage ;
3. Considérant que, lors du scrutin du 16 juin 2002, 7 490 électeurs ont participé au vote ; qu'ainsi que le relève M. Tialetagi, 52 électeurs ont apposé, en face de leur nom, une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature ; que, face aux noms de 44 autres électeurs, était apposée la mention « ne peut signer » non accompagnée de la signature d'un autre électeur ; qu'ainsi, 96 suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes à l'article L. 64 précité du code électoral ;
4. Considérant que le défaut d'émargement mentionné ci-dessus a été le fait d'un pour cent environ des votants ; que, dès lors, il ne peut plus être soutenu que les personnes se trouvant dans l'impossibilité de signer ne pouvaient désigner un électeur en mesure d'attester de cette impossibilité en émargeant à leur place conformément aux dispositions précitées de l'article L. 64 du code électoral ; que, par suite, les suffrages en cause ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés ;
5. Considérant que l'élection de M. Brial a été acquise avec une avance de 58 suffrages, inférieure aux 96 suffrages irrégulièrement exprimés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées,
Décide :
Article 1
Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2002 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale sont annulées.Article 2
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. Victor Brial et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna